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Colloque juridique sur le thème: l'étranger et le Droit

Ce 10 janvier 2020 s’est tenu dans les locaux du campus numérique francophone un colloque organisé par l’AUF en partenariat avec l’université nationale du Vietnam, l’Université de Bordeaux, de Lyon et de Toulouse. Les étudiants du Master 2 de droit de la coopération économique et des affaires internationales ont eu l’honneur de participer à ce colloque portant sur « L’étranger et le droit ». Le choix de ce thème par les intervenants s’inscrit dans un objectif de protection des étrangers, à une époque où l’intensification des migrations internationales rend ce problème de plus en plus aigu[1].

Introduction

Après quelques mots de bienvenue de Madame Ouidad TEBBAA directrice du bureau Asie Pacifique AUF et de M. Le professeur Nguyen Ngoc Ndien président de la CIFDUF, l’ouverture de la première partie a été présidée par le professeur Laurent Sermet.

Le président s’est ainsi chargé d’établir une définition de l’étranger : premièrement, il peut être entendu comme celui qui n’appartient pas à la nation, à l’identité politique et commune et associé à l’idée d’exclusion. Deuxièmement, et plus juridiquement, il peut être envisagé comme celui qui n’a pas la nationalité de l’Etat.

Le président a par la suite attiré l’attention des auditeurs sur le paradoxe suivant : le droit, lorsqu’il traite la condition de « l’étranger », constitue un outil d’inclusion comme un outil d’exclusion. D’une part, il inclut en ce qu’il a tendance à réduire la distinction entre national et étranger. C’est l’esprit même de l’article 2 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme : « Les États s’engagent à interdire toute discrimination liée à l’origine nationale ». D’autre part, il exclut l’étranger : c’est le cas du droit de vote. Mais aussi, et de manière surprenante, le droit international se montre parfois plus favorable vis-à-vis de l’étranger. En effet, en termes d’expropriation, l’étranger peut être favorisé en matière d’indemnisation.


Ces bases établies, le Professeur André Cabanis s’est attelé à l’exception suisse.

L’exception suisse, Professeur André Cabanis

La Suisse, célèbre pour sa grande richesse, est un pays convoité par l’immigration. L’organisation de son système repose sur une multitude de statuts d’étranger, et par conséquent, présente une certaine complexité. L’attribution d’un statut est intrinsèquement liée à l’intérêt économique du pays : un tel fonctionnement a entraîné une augmentation des plaintes à l’égard des mesures restrictives de l’entrée des étrangers. Néanmoins, à contresens de ces plaintes, et d’une ouverture plus prononcée à l’étranger, la Suisse souffre en parallèle d’une montée en puissance des partis xénophobes. Comme dans plusieurs pays d’Europe, le droit des étrangers pourrait être en passe de se restreindre davantage.

Droit du Conseil de l’Europe et apatridie, Catherine Gauthier

C’est ensuite la question des apatrides qui a été abordée par la Professeure Catherine Gauthier. Aujourd’hui, 10 millions de personnes sont apatrides dans le monde : l’Asie en compte 1,6 millions ; l’Europe, 600 000. L’apatride est une personne sans nationalité, qui n’est reconnue par aucun État comme son ressortissant en vertu de sa législation. Les apatrides sont placés dans une vulnérabilité extrême puisqu’ils ne disposent d’aucun droits sociaux, économiques et politique (accès à l’éducation, propriété privée, compte en banque…). Le contexte géopolitique contribue aujourd’hui au développement des cas d'apatrides. En Europe elle est liée aux flux migratoires mais également au contexte historique avec la fin de la Guerre Froide, ainsi que les dissolutions des Etats. Le Conseil de l’Europe a développé une action spécifique en faisant adopter des conventions internationales et régionales pour lutter contre l’apatridie. A travers le prisme des droits fondamentaux, il agit pour le droit à la nationalité[2]. Ainsi, le Conseil de l’Europe, par La Convention européenne sur la nationalité de 1997 et la Convention portant sur les cas d’apatridies en cas de succession d’État de 2006, lutte contre cette problématique. Cependant, le nombre de ratification fut insuffisant, avec seulement 21 ratifications pour la première, 7 pour la seconde. Ce peu de ratification ne comprend pas les pays principalement touchés par l’apatridie.

La difficulté en matière d’apatridie se trouve dans l’essence souveraine de la nationalité, qui, au sens des Etats, ne saurait être soumise à des mécanismes contraignants qui pourraient la bafouer. Cependant, la Cour européenne des droits de l’Homme essaie de lutter contre ce fléau en présentant une certaine efficacité bien que peu d’affaires y soient portées.

Droit de l’étranger au Vietnam – une approche de droit public, NGUYEN Hoang Anh

La Constitution de 2013 marque un tournant majeur au regard des droits fondamentaux au Vietnam : elle remplace le terme « citoyen » par le terme « toute personne » et prévoit certains droits fondamentaux réservés aux étrangers.

Les étrangers bénéficient d’avantages en droit des investissements notamment concernant les mesures fiscales (impôts sur les sociétés de l’entreprise inférieur au taux d’imposition habituel), les mesures douanières dans domaine de l’importation ainsi que par la facilitation des démarches administratives. Toutes ces mesures ont pour objectif d’attirer les investisseurs. Dans le domaine des infractions administratives, les étrangers bénéficient d’une exonération des sanctions administratives spéciales normalement prévues, comme les mesures éducatives réalisées dans les communes, l’envoi en rééducation, l’envoi en centre de désintoxication.

Cependant, ces avantages sont limités par des restrictions qui s’appliquent tant aux nationaux qu’aux étrangers. Les droits de l’homme peuvent ainsi être restreint en cas de nécessité : pour des raisons de défense nationale, de sécurité nationale, d’ordre, de moralité sociale et de santé publique. De plus, les citoyens vietnamiens contrairement aux étrangers ont droit à la liberté d’expression, liberté de presse, liberté à l’information. La liberté d’association, l’accès à la fonction publique, l’accès à l’information, les manifestations sont aussi des droits sensibles réservés aux citoyens vietnamiens. Toutefois, ces exclusions sont relativisées par un principe de réciprocité, dans l’hypothèse où le citoyen vietnamien est traité de la même façon qu’un national à l’étranger.

Les conditions de résidence de l’étranger relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes. Pour autant, un élargissement de ces droits est envisageable : les organisations interrégionales et les traités bilatéraux (ASEAN) peuvent prévoir des privilèges en facilitant l’obtention de droits aux étrangers.


Les étudiants ont ensuite eu le plaisir de déjeuner en compagnie des intervenants dans un restaurant du centre ville.

La malga-cité une lecture du droit malgache de la nationalité, Professeur Laurent Sermet

Le colloque, désormais présidé par le Professeur Mamadou BADJI, a repris avec le Professeur Laurent SERMET sur le thème de la Malga-Cité,.

Madagascar s’est doté d’un code de la nationalité après l’acquisition de son indépendance en 1960. Il s’agit principalement une nationalité de filiation, par mariage et par résidence. En droit malgache, le jus sanguinis prime : la dimension raciale est évoquée dans le Code afin d’exclure les personnes aux traits physiques européens. On ne veut pas considérer comme malgache des personnes blanches.

Le sang prime, notamment car il ne s’acquiert pas, il se transmet par le père malgache : il s’agit de la nationalité d’origine. Dans cette logique, le sang l’emporte sur la culture. Les exceptions liées à l a résidence se heurtent à des mesures administratives limitatives.

Il existe une préférence masculine marquée : l’intensité du sang des femmes est moindre que celle des hommes en raison de considérations sociales et politiques. Le père donne sa nationalité malgache à son enfant. La mère transmet la nationalité mais de façon conditionnelle : si le père est de nationalité étrangère ou s’il est apatride. L’enfant doit réclamer la nationalité de la mère jusqu’à 18 ans. De plus, on perd la nationalité malgache si on adopte une autre nationalité.

Le mariage d’un étranger à une malgache n’ouvre pas droit à la nationalité à son mari sauf en cas d’apatridie, ou si la nationalité de cet homme est inconnue. Alors que le mariage d’une étrangère à un malgache ouvre un droit immédiat à l’épouse sous réserve de demande.

Le Comité des Nations Unis sur les droits civiques et politiques a émis un rapport très critique sur le code de nationalité de 1960 notamment en ce qui concerne le non-accès à la nationalité aux personnes handicapées. L’État reste cependant maître de sa codification en raison de sa souveraineté.


Les étrangers dans l’empire colonial français : Le cas des libano-syriens en AOF, Professeur Mamadou BADJI

Il existait, à l’époque coloniale, un contrôle lié à l’impôt dès 1880 afin de mettre en valeur les colonies. Si les indigènes ne voulaient, ou ne pouvaient, payer cet impôt, un travail forcé leur était imposé. L’objectif était d’éviter que les indigènes échappent à tout contrôle afin de maintenir la domination coloniale.

Le décret du 24 avril 1928 va réglementer les migrations et la circulation des personnes en Afrique Occidentale Française. D’une part, il était interdit aux indigènes de se rendre en métropole. En effet, les indigènes sont par définition des esclaves dans les édits du roi. Cependant, quiconque touche le sol européen devient libre, sauf pour les personnes originaires des colonies. D’autre part, la police des étrangers avait pour but de réserver les emplois à la main d’œuvre nationale. Le contexte de sortie de guerre n’avait pas permis à l’époque à la France de se relever économiquement.

Quant aux libano-syriens, ceux-ci ont connu une situation d’attraction-répulsion. Une attraction puisqu’en France, les maronites bénéficiaient d’une protection, le gouvernement français encourageait l’expatriation des libano-syriens qui cherchaient un refuge. Une répulsion car ils instauraient une concurrence dans le commerce métropolitain, le regard était moins bienveillant, ces libano-syriens étaient moins bien traités par les européens mais aussi par les autochtones. Leur statut était privilégié mais ils étaient harcelés par l’administration et la population indigène. Aujourd’hui ces libano-syriens sont vraiment intégrés : le fait que le maire de Dakar soit d’origine libano-syrienne en est l’expression.


Professeur Professeur NGUYEN Van Quan Droit d’association des étrangers : regards croisés entre la France et le Viet Nam

En France, le droit d’association finira par être reconnu par une loi de 1901 à la condition que la nation ne soit pas mise en péril. Au Viet Nam la liberté d’association n’est reconnue qu’au « citoyen » vietnamien, c’est également le cas en Belgique et au Portugal. Dans les faits au Vietnam, plusieurs associations sont créées mais ne sont pas reconnues par la loi.

Le Vietnam connaît beaucoup d’associations étrangères. Celui-ci adhère depuis 1980 à des conventions internationales et est membre de l’OIT, qui reconnaît aux travailleurs le droit d’association.


Professeur NGUYEN Ngoc Dien, l’Etranger et l’accès à la propriété en droit Vietnamien

Le droit au Vietnam a premièrement été inspiré du droit romain. Néanmoins, après la révolution de 1945, le régime politique s’est calqué sur le régime soviétique avec la suppression du secteur privé et une réduction maximale des droits de propriété au Vietnam.

Au départ les étrangers n’avaient un droit de propriété que sur des biens de consommation. La situation des étrangers s’est améliorée aux côtés de la situation des vietnamiens. Certains droits de propriété sont identiques pour les étrangers et les vietnamiens : c’est notamment le cas du droit de propriété sur les meubles, ainsi qu’en matière de création de société dans les secteurs non réglementés.

Des différences se dessinent néanmoins en matière de création de société dans les secteurs réglementés : l’étranger peut posséder au maximum 49% du capital social de ladite société. Plus spécifiquement, dans le domaine bancaire, l’étranger ne peut posséder plus de 5% du capital social de la banque.

De même, une forme de droit d’usage gouverne la question de la propriété des immeubles, puisque la propriété du sol appartient au peuple, non sans rappeler le bail emphytéotique en droit français. Ce droit d’usage du sol est incessible aux étrangers personnes physiques mais est possible pour une personne morale.

En matière de logement, les zones ordinaires ne sont pas accessibles à l’étranger. L’étranger peut cependant acquérir un logement dans les zones aménagées, mais celui-ci doit y être le maître de projet, l’acquéreur initial ou avoir acheté le projet à un maître de projet étranger. Il est impossible d’acheter le projet à un particulier vietnamien.


Professeure NGUYEN Minh Hang, L’Etranger et le droit de l’investissement

La première loi sur les investissements étrangers est adoptée en 1987, son objectif était d’attirer les étrangers pour reconstruire le pays, affaibli par la guerre : c’est la politique du « renouveau », le Doi Moi. Cette loi a par la suite été remaniée dans un but d’intégration de l’OMC : de 1987 à 2005, le Vietnam a concentré ses efforts législatifs afin d’être conforme aux exigences de l’Organisation.

Deux systèmes de lois sont créés : une loi pour les investisseurs étrangers et une loi pour les investisseurs vietnamiens domestiques. Toutefois, avec l’adhésion du Vietnam à l’OMC et le traitement national, ces deux législations ont été regroupées dans la loi de 2014 sur les règles internationales. Cette mise en conformité avec les attentes de l’OMC a été très fructueuse pour le Vietnam : 80 accords bilatéraux et des accords de libres échanges sont alors signés.

Dans un souci d’attractivité, le gouvernement vietnamien protège les capitaux des investisseurs et ceux-ci sont également protégés dans l’hypothèse d’un changement de législation. Ainsi, seuls les investisseurs étrangers ont le droit de recourir à l’arbitrage international pour trancher leur litige, bénéficiant de ce fait d’un traitement préférentiel.

Cependant les investisseurs étrangers subissent aussi un traitement différentiel : la loi sur les investissements de 2004 et l’article 7 de la loi de 2014 prévoient 267 activités et professions soumises à des conditions d’accès pour les étrangers. Par exemple, la loi vietnamienne ne permet pas aux avocats étrangers de représenter leurs clients devant des tribunaux vietnamiens. Cette représentation est néanmoins possible devant un tribunal arbitral.


Les étudiants tiennent à remercier chaleureusement le campus numérique francophone , les différents intervenants, les coordonnateurs du master et tout particulièrement le Professeur Catherine Gauthier, pour leur présence, leurs interventions de qualité et leur bienveillance.

[1] Nguyen Ngoc Dien, préface « L’étranger, perspectives francophones »

[2] Par exemple, l’article 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et protocole 12 sur le principe de non-discrimination ou encore l’article 8 de la convention Européenne des Droits de l’Homme relative au droit à la vie privée.


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